Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.814
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.814
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Beya X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme SAMSIC, dont le siège social est à Cesson Sévigne (Ille-et-Vilaine), Forum de la Roche,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 12 avril 1976 en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a été licenciée par la société SAMSIC le 6 février 1990 avec préavis de deux mois ; que l'employeur, invoquant une faute grave, a mis fin à l'exécution du préavis par lettre du 22 février 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, la lettre de rupture ne fait état d'aucun fait précis et vérifiable permettant d'apprécier la réalité de la faute commise le 16 février 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 22 février 1990 visait l'attitude injurieuse et menaçante de Mme X... envers le responsable du chantier et l'inspecteur ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société SAMSIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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