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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Sofraced, société anonyme, dont le siège est "Le Chêne Potard", Le Plessis-Grammoire, 49124, Saint-Barthélemy-d'Anjou,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé par contrat écrit du 3 janvier 1994 par la société Sofraced en qualité de céramiste-démonstrateur, le contrat prévoyant une période d'essai de 3 mois et comportant une clause de non-concurrence ; que la société ayant mis fin à la période d'essai par lettre du 31 janvier 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par la convention collective à laquelle se réfère le contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel, retient qu'en l'espèce, il n'apparaît pas, faute de démonstration contraire et compte tenu de la brièveté des relations contractuelles, que M. X... ait pu acquérir un savoir-faire, une expérience, une méthode de travail ou une connaissance suffisante de quelconques secrets de l'entreprise pour être en mesure, après la rupture du contrat de travail, d'utiliser ceux-ci au profit d'une entreprise concurrente ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'obligation de non-concurrence était applicable en cas de rupture pendant la période d'essai et que la société n'avait pas libéré le salarié de son obligation dans le délai prévu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Sofraced aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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