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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 10 et 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délais prévus à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 1er octobre 2003) que MM. X... ont donné en location le 25 février 1991, à compter du 1er mars 1991, à Mlle Y... un appartement qui a été vendu à la société Auteuil Investissement le 1er juillet 1996 ; que les 30 juillet et 23 août 1999 celle-ci a donné congé à sa locataire avec offre de vente pour le 28 février 2000, au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour déclarer nul ce congé, l'arrêt retient que le bail litigieux, consenti par une personne physique à effet du 1er mars 1991, s'est reconduit par périodes de trois années jusqu'au 28 février 1997 puis pour six années, à compter de cette date, du fait de la vente de l'immeuble à la société Auteuil Investissement devenue bailleresse le 1er juillet 1996 et que le congé notifié à effet du 30 septembre 1999 a été délivré pour une date erronée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais prend effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit le logement loué soumis à la loi du 6 juillet 1989, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
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