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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est sis ...,
2 / la Caisse maladie régionale du Nord, dont le siège est sis ...,
3 / La Mutualité Sociale Agricole Département du Nord, dont le siège est sis ... B.P.647, 59024 Lille Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : la DRASS de la Région Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, de la Caisse maladie régionale du Nord et de la Mutualité sociale agricole, département du Nord, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour de Cassation, l'incompétence peut être relevée d'office si l'affaire est de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ;
Attendu que M. X... ayant dépassé en 1996 le seuil d'activité individuel prévu par "la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les Caisses d'assurance maladie", la Caisse d'assurance maladie, lui a notifié le 3 juin 1997, un déconventionnement pendant six mois et une suspension pendant un an de la participation des Caisses au financement de ses cotisations sociales ;
Attendu que pour annuler ces sanctions, le jugement attaqué retient essentiellement que le praticien concerné n'a pas bénéficié, dans le délai imparti, de l'information mise à la charge de la commission socioprofessionnelle par l'article 13 de la convention, en cas de risque de dépassement du plafond d'efficience ;
Attendu cependant que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 24 de la convention nationale précitée, validée par l'article 59.2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, le masseur-kinésithérapeute dispose, conformément à l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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