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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société financière du meuble (SFM), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit :
1 / de M. Christian X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société financière du meuble (SFM), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, opposée par la défense :
Attendu que le pourvoi dirigé contre une ordonnance de référé rendue en dernier ressort est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de l'avenant employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise (ETDAM) à la Convention collective nationale de l'ameublement ;
Attendu que M. X..., vendeur au service de la Société financière du meuble depuis le 1er octobre 1994, a été licencié pour faute grave le 18 mai 1998, avec un préavis d'un mois, conformément à l'article 17 de l'avenant ETDAM à la Convention collective nationale de l'ameublement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le droit à un second mois de préavis ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'ordonnance de référé attaquée énonce que le salarié avait une ancienneté supérieure à 2 ans ;
Attendu, cependant, que l'article L. 122-6 du Code du travail, qui porte à 2 mois la durée du préavis pour les salariés ayant une ancienneté d'au moins 2 ans, exclut tout préavis en cas de licenciement pour faute grave, et que l'article 17 de l'avenant ETDAM de la Convention collective nationale de l'ameublement, plus favorable au salarié en ce qu'il fait bénéficier d'un préavis en cas de licenciement pour faute grave, en limite la durée à un mois pour les ETDAM dont les emplois sont affectés des coefficients 100 à 212, ce qui était le cas de M. X... ;
Qu'il s'ensuit qu'en fixant à 2 mois la durée du préavis dû à ce salarié, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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