LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Vu l'arrêt n° 2290 rendu le 18 novembre 2009 rejetant le pourvoi formé par la société Centre de la mode et Mmes X... et Y... et les condamnant à payer solidairement à Mmes Z..., A... et l'union départementale CFDT de la Haute-Vienne la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejetant les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire en défense a été notifié par les défenderesses au pourvoi aux demandeurs ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête en rabat d'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat partiel de l'arrêt n° 2290 F-D rendu le 18 novembre 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.