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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation du 18 janvier 2012 par laquelle le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique a ordonné le transfert, au profit de la société concessionnaire Aéroport du Grand-Ouest agissant pour le compte de l'Etat, de la propriété de parcelles lui appartenant ; que, par arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation a constaté que le premier moyen du pourvoi était devenu sans objet et sursis à statuer pour le surplus dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative saisie d'une demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le demandeur sollicite l'annulation de l'ordonnance d'expropriation par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 13 septembre 2011 ;
Attendu que le Conseil d'Etat ayant par décision irrévocable du 28 novembre 2014, déclaré non admis le recours formé contre la décision de la cour administrative d'appel ayant rejeté la demande du requérant, le moyen est sans portée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le demandeur fait grief à l'ordonnance attaquée de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société concessionnaire Aéroport du Grand-Ouest agissant pour le compte de l'Etat des immeubles, parties d'immeubles et droits réels immobiliers lui appartenant, alors, selon le moyen que l'article 12-1 du code de l'expropriation prévoit que l'ordonnance d'expropriation est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le code de l'expropriation ont été accomplies et que l'article R. 12-1-5° du dit code dispose que le préfet transmet au juge de l'expropriation le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire de sorte que l'ordonnance contestée, qui ne vise, ni ne constate que le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire figure au titre des pièces transmises au juge de l'expropriation, a été rendue en méconnaissance de ces dispositions et encourt l'annulation pour vice de forme ;
Mais attendu que l'ordonnance visant le registre d'enquête parcellaire et les conclusions du 24 janvier 2011 de la commission d'enquête, contenant son avis favorable et transmis au préfet le même jour, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aéroports du Grand-Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
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