jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick Y...,
2°/ Mme Patricia Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1996 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit :
1°/ de l'ASSEDIC de Saint-Etienne et sa région, dont le siège est ...,
2°/ de la Banque SOFINCO, dont le siège est ...,
3°/ de la société COFINOGA (UAP-Mobis-Soficarte), dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,
4°/ de la société Viséa Thorn EMI, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société ADDA Location véhicules, dont le siège est ...,
6°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
7°/ de la société CRSFP, dont le siège est ... Chèques,
8°/ de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ...,
9°/ de la Caisse d'épargne, direction des risques, 42012 Saint-Etienne Cedex,
10°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ... et Danube, 69264 Lyon Cedex 09,
11°/ de la société Déménagement Rubière, dont le siège est ...,
12°/ de la société Le Livre de Paris-FINEDI, dont le siège est ...,
13°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
14°/ de M. P Cros, demeurant ABC TELEC, 42000 Saint-Etienne,
15°/ de M. Maurice Z..., demeurant ...,
16°/ de la société Téléservice, dont le siège est ...,
17°/ de la société EDF-GDF, dont le siège est ...,
18°/ de la société France Télécom, dont le siège est ...,
19°/ de la société Pyramide immobilier, dont le siège est ...,
20°/ du Service de l'audiovisuel, dont le siège est ...,
21°/ de la Trésorerie générale, dont le siège est ...,
22°/ de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 17 avril 1996) qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, les époux Y... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard