Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-14.965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-14.965
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2003), que la société Sécurité industrielle a été déclarée civilement responsable par arrêt rendu en matière correctionnelle le 29 novembre 1991 des fautes de son préposé, M. X... qui, dans le cadre de son travail, au volant de son véhicule personnel, avait involontairement causé des blessures à Mme Y... ; qu'elle a ensuite été condamnée le 17 mai 1994 par un tribunal à relever et garantir M. X... et la MAAF, son assureur, de toute les condamnations prononcées au profit de la victime ; que cette dernière ayant réclamé à la société Sécurité industrielle le paiement des sommes dues, celle-ci a assigné en garantie son propre assureur, la société GAN, lequel lui a opposé les dispositions de l'article III, paragraphe 17, des conditions générales de la police d'assurance "Responsabilité Civile" excluant la garantie des dommages causés par tous véhicules terrestres à moteur dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable ont la propriété, la garde ou l'usage ; que la société Sécurité industrielle a soutenu qu'en assurant sa défense devant la juridiction pénale en application de l'article 24 des conventions spéciales, la société GAN avait pris la direction du procès et renoncé à se prévaloir de cette exception de garantie ;
Attendu que pour débouter la société Sécurité industrielle de ses demandes, l'arrêt retient que, citée devant le tribunal correctionnel en raison de sa qualité d'employeur de l'auteur de l'accident de la circulation subi par Mme Y..., la société Sécurité industrielle a été assistée par le conseil désigné par la société GAN assurances IARD, Me Laure ; que cette assistance s'est poursuivie devant la cour d'appel qui a confirmé le jugement du 26 juin 1990 qui avait retenu sa responsabilité civile, mais pas au-delà ; que l'arrêt relève que, même s'il n'est pas contestable que le conseil ainsi désigné avait écrit à l'assureur, le 27 juin 1990, un courrier pour lui communiquer le résultat du jugement du 26 juin 1990, préciser qu'il pensait préférable d'en relever appel à titre conservatoire et l'informer de ses démarches auprès du conseil de la MAAF qui lui avait signalé que cette compagnie avait indemnisé la victime à titre provisionnel dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, il apparaît qu'appelée en garantie par son préposé et l'assureur de ce dernier, qui avaient été eux-mêmes assignés par la victime aux fins de réparation de son préjudice corporel, la société Sécurité industrielle n'a pas attrait dans cette instance purement civile son propre assureur en lui demandant sa garantie ; qu'elle n'a pas constitué avocat et n'a pas même communiqué à la société GAN assurances IARD le jugement du 26 juin 1990 qui lui avait pourtant été signifié à personne ; qu'il en a été de même lorsque la procédure d'indemnisation a été poursuivie par la victime, puisqu'il ressort de la lecture du jugement du 5 avril 1994 que la société Sécurité industrielle était défaillante ; que ce n'est qu'après avoir été assignée en redressement et liquidation judiciaires, à l'initiative de son préposé, à raison de sa dette à son égard, que cette société a demandé le bénéfice de la garantie dans l'accident mettant en cause son employé et que la société GAN assurances IARD la lui a refusée et l'a invitée à faire assurer sa défense par un avocat de son choix à l'audience du tribunal de commerce ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire sans dénaturation du contrat, que la société GAN assurances IARD n'avait pas pris la direction du procès, sa défense de l'assurée au procès pénal ne participant que de l'assistance juridique contractuellement prévue, et qu'ayant été tenue à l'écart de toute la procédure civile d'indemnisation, elle était en droit de se prévaloir de l'exclusion de garantie concernant les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sécurité industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécurité industrielle ; la condamne à payer à la société GAN eurocourtage IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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