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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., assistant ambulancier, la prise en charge à titre de maladie professionnelle d'une tuberculose pulmonaire ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2002) a rejeté la contestation du salarié au motif que les expositions, à supposer qu'elles aient existé, n'avaient été que ponctuelles et de très brève durée ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsqu'un différend oppose une caisse à un salarié sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, l'organisme social ne peut statuer qu'après avoir consulté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que les juges du fond qui n'ont pas constaté que cet avis avait été demandé ni émis, ont violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
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