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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce - chambre 4), au profit de la société Stiab, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs formulés dans les mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 15 mars 1999 dans une instance l'opposant à la société Stiab ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les griefs énoncés qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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