jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vulco Sud, venant aux droits de la société Pneu plus-Centre Est, dont le siège est Europole, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Marie-Paule X..., demeurant ...,
2 / de Mme Isabelle Y..., demeurant ... Sayat,
3 / de Mme Suzanne Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Marcelle A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999) que Mmes X..., Y..., Z... et Pareille ont été licenciées pour motif économique par la société Pneu plus-Centre Est ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir prononcé diverses condamnations ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les lettres de licenciement se bornaient à invoquer le refus des salariées de consentir au transfert de leurs emplois, sans faire état expressément des raisons économiques, à l'origine de cette décision ; que l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement équivalant à une absence de motifs, elle a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vulco Sud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard