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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des transports en commun de Limoges (STCL), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce, Bureau 2), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Société des transports en commun de Limoges (STCL), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
qu'au sens de ce dernier texte, constituent un seul chef de demandes, les prétentions du salarié tendant au paiement par l'employeur d'une somme destinée à compenser le manque à gagner sur les indemnités journalières Assedic de septembre1992 à février 1997, et tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi à raison du non-paiement de ces indemnités ;
Attendu que M. X..., salarié au service de la Société des transports en commun de Limoges (la STCL), a saisi le conseil de prud'homme d'une demande en paiement au taux majoré de 25 % des heures supplémentaires, de 226 heures effectuées en plus de ses 7 heures 35 de travail quotidien, heures qualifiées par l'employeur d'heures compensatrices, figurant sur ses bulletins de paie de janvier et août 1992, d'une somme tendant à compenser le manque à gagner sur les indemnités journalières Assedic, ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 27 janvier 1997) que les demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité destinée à compenser le manque à gagner sur les indemnités journalières Assedic pour un montant de 13 500 francs et de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement de ces indemnités pour un montant de 17 000 francs dont M. X... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Société des transports en commun de Limoges (STCL) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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