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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Guy X..., demeurant ... La Bretagne, 97406 Sainte-Clotilde,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., demeurant SHLMR, rue Maréchal Leclerc, appartement 30, 97400 Saint-Denis de la Réunion,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., se prévalant d'un chèque émis par lui d'un montant de 35 000 francs et encaissé en 1988 par M. Y..., alors le fiancé de sa fille Nathalie, en a demandé le remboursement à celui-ci en 1996, en soutenant que ce versement avait été fait, au titre d'un prêt ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 1998) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il avait remis le chèque litigieux à M. Y... à titre de prêt ; qu'elle a retenu que la preuve testimoniale ne saurait être admise en raison du montant du prêt allégué et que M. X... ne produisait aucun écrit à l'appui de sa demande ; que, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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