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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après rupture de l'anneau de sa bouée d'amarrage, un yacht s'est échoué dans le port de Préfailles ; que la société d'assurance mutuelle (la SMACL), assureur du gestionnaire du port a indemnisé la victime et assigné, le 19 février 1998, la société Croix du Sud (la société) revendeur de la bouée ; que, le 16 octobre 1998, cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés, à la suite de sa dissolution et de la clôture de ses opérations de liquidation le 22 décembre 1997 ; que le 25 novembre 1998, dans l'instance qui l'opposait à la SMACL, la société a assigné la société DHP Products of Denmark, (la société DHP) fabricant des bouées ; que, par jugement du 29 mai 2000, le tribunal a condamné la société à rembourser à la SMACL la somme que celle-ci avait versée au propriétaire du yacht et a condamné la société DHP à la garantir des condamnations prononcées ; que la société DHP a interjeté appel et a conclu à la nullité du chef du jugement la concernant, ayant été assignée par la société à une date où celle-ci n'avait plus la capacité juridique d'agir en justice ;
Attendu que pour annuler le jugement du 29 mai 2000 en toutes ses dispositions, la cour d'appel relève qu'en raison de la dissolution de la société La Croix du Sud et de la clôture de ses opérations de liquidation arrêtées au 22 décembre 1997, cette société qui n'avait plus depuis cette date, ni capacité, ni existence juridique, ne pouvait ni valablement assigner la société DHP, ni être condamnée à paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société DHP avait seulement conclu à la nullité du jugement qui l'avait condamnée à garantir la société des condamnations prononcées à son encontre, au profit de la SMACL, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis et a violé le texte susvisée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendresses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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