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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Y...,
2 / M. Gilles X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de M. Ferdinand Z..., demeurant ...,
2 / de M. Daniel Z...,
3 / de Mme Jeanne Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux préconisés par l'expert étaient non seulement nécessaires mais indispensables tant pour le maintien des bâtiments et la sécurité des habitants ou des riverains que pour prévenir tout risque d'effondrement, la cour d'appel a pu en déduire, sans excéder ses pouvoirs et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que MM. Y... et X... devaient réaliser et assumer ces travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y... et X... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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