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Cour de cassation, 22 décembre 1988. 85-45.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-45.094

jurisprudence.case.decisionDate :

22 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOLFIN, dont le siège social est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Y..., Noël Z..., demeurant à Faches Thumesnil (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Solfin, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1985), M. Z..., entré au service de la société Solfin en 1969 en qualité de représentant, a été licencié en 1983 ; Attendu que la société Solfin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a estimé que le licenciement de M. Z... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir, ainsi que le rappelait l'arrêt attaqué, que l'intéressé avait été licencié, notamment pour avoir domicilé plusieurs clients chez une tierce personne avec, pour certains, si l'on rétablissait la véritable adresse, la révélation d'un empiétement sur un autre secteur, et utilisé des bons de commandes personnelles, avec des tarifs préférentiels, pour des commandes passées par des clients, tous agissements ayant été reconnus expressément par l'intéressé ; alors, d'autre part, que fait aussi une fausse application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en ajoutant au texte, l'arrêt attaqué qui écarte les griefs faits au salarié, comme cause réelle et sérieuse du licenciement, au motif que l'employeur n'aurait pas subi un préjudice, du fait du comportement reproché au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que les griefs énoncés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ne faisaient état que de pratiques irrégulières au regard de la loi du 22 décembre 1972 relative à la vente à domicile et que ces pratiques avaient été très ponctuelles et tolérées pendant de nombreuses années par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur la troisième branche du premier moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt, qui a constaté que la rémunération de M. Z... au cours des douze derniers mois avait été, une fois déduits ses frais professionnels, de 85 536 francs, de lui avoir accordé au titre d'une indemnité correspondant à six mois de salaire la somme de 60 000 francs et de s'être ainsi contredit dans ses explications en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le mode de calcul des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été fixé par le conseil de prud'hommes et qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que la société Solfin, en cause d'appel, a élevé une critique contre ce mode de calcul ; qu'il s'ensuit que le moyen, dans sa troisième branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme de 59 168 francs d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que, d'une part, il importait peu, pour la qualification des fonctions de M. Z..., que l'avenant n° 4 du 12 janvier 1982 à l'accord national du 3 octobre 1975 des VRP, qui déclare en son article 5-3, nulle et de nul effet toute clause de ducroire, ait été applicable à la société Solfin ; qu'à partir du moment où le contrat de M. Z... contenait une clause ducroire, ce qui, comme le constatait l'arrêt attaqué, est en principe incompatible avec le statut de VRP, manque de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a procédé à la détermination de la qualification professionnelle de ce salarié, sans tenir compte de la pratique des parties et de l'incidence de leur volonté d'inclure cette clause de ducroire parmi les obligations du salarié ; et alors, d'autre part, que méconnaît aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. Z... la qualification professionnelle de VRP, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société pour l'audience du 8 février 1985, faisant valoir que les relations contractuelles qui se sont établies entre la société Solfin et M. Z... se situaient dans le cadre spécifique de la vente à domicile et qu'il est de jurisprudence constante que les vendeurs, qui exercent l'activité de vente à domicile, n'ont pas la qualité de VRP ; et alors, enfin, que, en tout état de cause, a aussi méconnu de nouveau les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui alloue à M. Z... la somme de 59 168 francs à titre d'indemnité de clientèle, sans s'expliquer en aucune façon sur le préjudice qu'aurait subi l'intéressé, à ce titre, à la suite de la rupture de son contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que M. Z... avait été engagé en qualité de représentant exclusif sur un secteur déterminé, que ses fonctions consistaient à présenter des articles aux particuliers et à prendre des commandes et qu'il était réglé à la commission, la cour d'appel a relevé que la société Solfin était adhérente au syndicat national pour la vente et le service à domicile qui avait conclu le 12 janvier 1982 un accord avec la Fédération syndicale nationale de la représentation commerciale aux termes duquel était étendue aux entreprises réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 et ses avenants et notamment celui du 12 janvier 1982 déclarant nul et de nul effet toute clause ducroire insérée dans le contrat de travail d'un représentant ; que la cour d'appel en a déduit à juste titre que le contrat de travail de M. Z... était régi par les dispositions légales et conventionnelles relatives au VRP ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société ne contestait pas que M. Z... avait développé une clientèle lui ouvrant droit à une indemnité d'un montant de 59 168 francs ; qu'elle a ainsi justifié sa décision et qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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