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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par déclaration en date du 9 mars 2005, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. X... a déclaré se désister de son pourvoi principal ;
Attendu que, par déclaration en date du 12 avril 2005, la SCP Gatineau, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Axa France, a déclaré se désister de son pourvoi incident ;
Qu'il y a lieu de constater ces désistements conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement des pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. X... et la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
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