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ARRET N.
RG N : 15/ 00365
AFFAIRE :
Consorts X...
C/
M. Jean-Louis Y..., M. Jean-Michel Z..., SA GAN ASSURANCES IARD
GS/ MCM
DEMANDE EN OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée à
Me PLAS et SELARL LEXAVOUE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 OCTOBRE 2015
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Le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Thérèse A...épouse X...
de nationalité Française, née le 26 Juillet 1924 à CAUDERAN (33), Retraitée, demeurant ...-87110 SOLIGNAC
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Henri X...
de nationalité Française, né le 04 Novembre 1949 à BADKREUZNACH (99), Agent commercial, demeurant ...-87800 SAINT HILAIRE LES PLACES
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur François X...
de nationalité Française, né le 10 Juillet 1948 à BADKREUZNACH (99)
Enseignant, demeurant ...-76590 LINTOT LES BOIS
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
Madame Isabelle X...épouse C...
de nationalité Française, née le 17 Mars 1951 à MAYENCE (99), Sans profession, demeurant ...-30670 AIGUES VIVES
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Philippe X...
de nationalité Française, né le 05 Mai 1955 à CAUDERAN (33), Conducteur de travaux, demeurant ...-87110 SOLIGNAC
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Pierre X...
de nationalité Française, né le 30 Juin 1958 à CAUDERAN (33), demeurant ...-76137 MONT SAINT AIGNAN
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS à la requête en omission de statuer portant sur l'arrêt rendu le 27 MARS 2014 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean-Louis Y...
de nationalité Française, né le 25 Août 1950 à LE VIGEN (87110), Retraité, demeurant ...-87110 SOLIGNAC
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Jean-Michel Z...
de nationalité Française, né le 12 Juillet 1959 à LE VIGEN (87110), Artisan, demeurant ...-87110 LE VIGEN
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène LEMASSON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
SA GAN ASSURANCES IARD
dont le siège social est 4/ 6 Cours Michelet-92800 PUTEAUX
n'ayant pas constitué avocat ;
DEFENDEURS
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Par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2015 date à laquelle elle a été renvoyée à celle10 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette dernière audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Les consorts X...sont propriétaires indivis d'une maison située à Solignac (87) qui jouxte la propriété de M. Jean-Louis Y...sur laquelle celui-ci a fait construire une piscine.
Se plaignant d'infiltrations, les consorts X...ont assigné M. Y..., lequel a appelé en cause M. Jean-Michel Z..., constructeur de la piscine, et son assureur la société GAN, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 19 octobre 2007, une expertise confiée à M. Jean-Claude F..., lequel a déposé son rapport le 7 juillet 2008.
Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de Limoges a notamment rejeté la demande des consorts X...tendant à la modification du niveau des terres.
Les consorts X...ont formé appel à l'encontre du chef de décision rejetant leur demande tendant à la modification du niveau des terres.
M. Y...a également relevé appel.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. Jean-Luc G..., lequel a déposé son rapport le 18 mars 2013.
Devant la cour d'appel, les consorts X...réclamaient la condamnation, sous astreinte, de M. Y...à mettre à niveau les terres au droit de leur mur, ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices.
Par arrêt du 27 mars 2014, la cour d'appel a notamment confirmé le jugement du 27 mai 2010 et, y ajoutant, rejeté le surplus des demandes des consorts X....
Les consorts X...ont déposé une requête en omission de statuer motivée par le fait que si la cour d'appel a effectivement confirmé le jugement en sa disposition rejetant leur demande tendant à la modification du niveau des terres, celle-ci n'a motivé sa décision que sur l'absence de lien causal entre le remblaiement effectué par M. Y...et les infiltrations sans se prononcer sur leur demande principale fondée sur les articles 544 et 662 du code civil tendant à voir ordonner le retrait des terres s'appuyant sans autorisation sur leur mur.
M. Y...conclut au rejet de la requête en omission de statuer.
M. Z...conclut également au rejet de cette requête.
La société GAN n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu, selon l'article 955 du code civil, que lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires au sien.
Et attendu que l'arrêt confirmatif est réputé avoir adopté les motifs du jugement confirmé, non contraires aux siens, qui, pour rejeter la demande des consorts X...tendant à la modification du niveau des terres, a décidé, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, que la pression supplémentaire résultant des terres remblayées par M. Y...sur le mur des consorts X..., qui avait de tout temps servi au soutènement des terres du fonds Y..., était négligeable et ne présentait aucun danger dans le présent comme dans l'avenir, faisant ainsi ressortir que ce remblaiement n'était pas préjudiciable aux droits des consorts X...; qu'il a donc été statué sur la demande des consorts X...et que leur requête en omission de statuer sera rejetée.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par les consorts X...;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.