LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que par une décision du 30 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon a constaté que la demande d'inscription de M. X... était sans objet en raison du caractère incomplet de son dossier ; que M. X... a adressé une lettre au greffe de la Cour de cassation ;
Mais attendu que dans cette lettre, M. X... demandait s'il devait être considéré comme "démissionnaire" de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon ; que cette lettre ne comportait aucun recours ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.