jurisprudence.case.fullText
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2000 par le Tribunal d'Instance de CHATEAUROUX qui a rejeté la demande formulée par la Société F contre les époux X... au motif que n'étaient pas fournis au dossier des décomptes précis et détaillés distinguant la date et le montant de chacune des échéances impayées, le montant du capital restant dû et la clause pénale ;
Vu les conclusions signifiées le 26 septembre 2000 par la Société F tendant à la condamnation conjointe et solidaire des époux X... à lui payer la somme de 38.272,14 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 août 2000 ainsi que 6.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'absence de constitution des époux X..., régulièrement assignés ou réassignés ; LA COUR
Attendu que par des motifs stéréotypés, le Tribunal d'Instance de CHATEAUROUX a rejeté la demande formulée par la Société F, en utilisant, une fois de plus, des arguments déjà largement et régulièrement condamnés par la Cour d'Appel de Bourges ;
Attendu que ce faisant, il a d'abord méconnu que les exigences protectrices des textes du Code de la Consommation ne pouvaient être opposées, selon la jurisprudence de la Cour Suprême, qu'à la demande de la personne que ces dispositions avaient pour objet de protéger ; qu'il est remarquable qu'en l'espèce, une fois de plus, il a soulevé d'office un tel moyen, en l'absence pourtant des débiteurs ;
Attendu que la Société F a déjà fourni un historique du compte qui permet parfaitement, au prix d'une opération intellectuelle que le premier juge refuse, par les crédits et débits qu'il mentionne, de vérifier les montants utilisés, les versements opérés et, en tant que de besoin, la ventilation des règlements entre le capital et les intérêts ; que les décomptes bancaires bénéficient d'une présomption
de régularité et que, par une démarche intellectuelle viciée, le premier juge les tient d'office pour erronés, sans relever d'ailleurs quelles erreurs auraient été commises et en se bornant à critiquer une présentation qui lui déplaît ;
Attendu ainsi qu'il ressort du dossier que les époux X... sont bien débiteurs envers la Société F de la somme de 38.272,14 francs ; qu'en refusant de porter condamnation, le premier juge a encore omis de considérer que la dette n'était pas contestée, dans la mesure où les débiteurs avaient fait parvenir à la Société F un chèque d'un montant approximativement équivalent qui n'a pu, toutefois, être régulièrement encaissé, faute de provision suffisante ; que la signature de l'effet de commerce valait, en tout cas, reconnaissance de la dette ;
Attendu ainsi qu'il convient, par infirmation, d'allouer à la Société F le plein de sa demande ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la Société F 3.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais non taxables qu'elle s'est vue contrainte d'exposer dans sa démarche en justice ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l'appel, Au fond, le dit justifié, Réformant, met à néant en totalité la décision déférée Statuant à nouveau, Condamne les époux X... à verser à la Société F la somme de 38.272,14 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 août 2000 Condamne les époux X... à verser à la Société F 3.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, alloue à Maître R, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard