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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice X...,
2 / Mme Juliette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse du Crédit mutuel de Marseille Gambetta, dont le siège est ...,
2 / des Assurances du Crédit mutuel, dont le siège est ..., ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la caisse du Crédit mutuel de Marseille Gambetta, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les Assurances du Crédit mutuel ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1997), d'avoir confirmé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée le 15 novembre 1993 par M. et Mme X... à l'ordonnance leur enjoignant de payer une certaine somme à la caisse de Crédit mutuel ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu devant la cour d'appel que la signification faite à domicile était irrégulière à défaut de mention, dans l'acte, des circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à la personne du mari ; que le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu que, d'une part, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte de signification en constatant qu'il avait été délivré à la personne même de Mme X... et qu'en ce qui concerne M. X..., il avait été délivré à domicile avec remise d'une copie à l'épouse, présente ; que, d'autre part, les dispositions du décret du 31 juillet 1992 n'étant pas applicables à une inscription hypothécaire effectuée le 20 février 1992, la cour d'appel a retenu exactement que le délai d'un mois dans lequel devait être formée l'opposition avait commencé à courir à compter de la date de cette première mesure d'exécution ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est fondé en aucune des trois autres ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 6 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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