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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francesco,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et 30 jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francesco X... coupable d'excès de vitesse ;
"aux motifs, adoptés du tribunal, que les éléments de la procédure établissaient suffisamment que Francesco X... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés ; et aux motifs, propres, que si le prévenu ne reconnaissait pas les faits d'excès de vitesse, il avait déclaré, non sans contradiction être bien le conducteur, ajoutant " je n'ai pas prêté attention à la vitesse à laquelle je circulais " ; que dès lors, il ne pouvait qu'être retenu dans les liens de la prévention ;
"alors que la décision de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ayant motivé la condamnation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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