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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant 53, Moyenne Corniche, 06320 Cap-d'Ail,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 2000 par le juge du tribunal d'instance de Nice, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit agricole, dont le siège est ...,
2 / de la société Cetelem-Focet, dont le siège est ...,
3 / de la société Finalion, dont le siège est ...,
4 / de la société Finalion, dont le siège est ...,
5 / de la société Finaref recouvrement, dont le siège est ...,
6 / de la société Gefiservices recouvrement, dont le siège est API 23B3, 92063 Paris La Défense Cedex,
7 / du Crédit lyonnais recouvrement, dont le siège est Tour Crédit lyonnais, Le Port Dieu, ... 03,
8 / de la société Recette perception Beausoleil, dont le siège est ...,
9 / de la trésorerie de Menton, dont le siège est ...,
10 / de la société Pass - S2P Finance, dont le siège est ...,
11 / de la société Recette Primcili, dont le siège est Le Trident, rue Victor Hugo, 06507 Menton,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre le jugement (juge d'instance de Nice, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 24 mai 2000), qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement qu'elle avait formée, conjointement avec son époux, en raison du caractère fiscal et professionnel de leur endettement ;
Attendu que Mme Y... se borne à relater ses difficultés financières, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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