AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 23 février 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 2003 par la cour d'appel de Versailles à son préjudice et au profit du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ;
Qu'à la date du 17 mars 2005, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 2 février 2005, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.