jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10601 F
Pourvois n°
N 21-15.965
P 21-15.966
P 21-15.989
C 21-16.002
P 21-16.012 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022
1°/ M. [S] [X],
2°/ Mme [V] [F], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé les pourvois n° N 21-15.965, P 21-15.966, P 21-15.989, C 21-16.002 et P 21-16.012 contre le jugement n° RG : 11-20-000522 rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Comptage immobilier services (ISTA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Gestion et transactions de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gestion et transactions de France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Comptage immobilier services, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-15.965, P 21-15.966, P 21-15.989, C 21-16.002 et P 21-16.012 sont joints.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun aux pourvois n° N 21-15.965, P 21-15.966, P 21-15.989, C 21-16.002 et P 21-16.012 produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]
M. et Mme [X] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés des demandes indemnitaires qu'ils formulaient alors :
que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en rejetant pourtant l'action en responsabilité de M. et Mme [X] contre la société Ista, qui avait installé les compteurs d'eau, et la société Gestions et Transactions de France, syndic de la copropriété lors de cette installation, motifs pris que les pièces produites seraient illisibles et insusceptibles d'apporter la preuve de leur préjudice, ce qui rendrait inutile l'examen des fautes invoquées, le tribunal, qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard