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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: J 21-25.806
Demandeur(s)
: la société Jacques Escourrou et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
(la SCP Boulloche (ex charge n° 52))
Défendeur(s)
: la société Axa assurances Iard et autres
Avocat(s)
: la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 61068
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Jacques Escourrou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est
[Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 23 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa assurances Iard, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Le Clos Isabelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ au syndicat des copropriétaires Le Clos Isabelle, domicilié chez son syndic, la société Agence du Soleil, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 6], ès qualités d'assureur de la société Arikan,
5°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Socotec France.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés a déclaré se constituer aux lieu et place de la SCP Boulloche sur le pourvoi formé le 23 décembre 2021.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Jacques Escourrou, de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et de la société Mutuelle des architectes français, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Jacques Escourrou, à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et à la société Mutuelle des architectes français de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
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