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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que Mme X... a été engagée à mi-temps le 1er avril 1999 en qualité de conseiller technique par l'association "Centre inter-régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées Paca et Corse" (CREAI), régie par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
que son ancienneté a été reprise à hauteur de trois ans au jour de son embauche ; qu'estimant avoir droit à une reprise de sept ans et sept mois, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes retient que les pièces produites par Mme X... selon des dates qui ne sont pas contestées, permettent dans le cadre de ses emplois successifs pour différentes associations de formation à but identique visées à la CCNT 66, de retenir un cumul d'ancienneté dont elle se prévaut, la convention collective obligeant l'association CREAI et s'appliquant, sauf dispositions plus favorables, suivant les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ;
qu'usant de son pouvoir d'appréciation le bureau de jugement ordonne la prise en compte d'une ancienneté totale de sept ans et dix mois à la date du 1er avril 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les fonctions précédemment exercées par Mme X... étaient identiques ou assimilables à ses fonctions actuelles, ni en quoi les établissements et services où elle avait travaillé auparavant étaient de même nature que le CREAI Paca-Corse, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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