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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Suzanne X..., demeurant ...,
2 / Mme Colette Y..., demeurant ..., 45130 Saint-Ay,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société IFP Santé, anciennement Recophar, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société IFP Santé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique des mémoires en demande annexés à l'arrêt :
Attendu que Mmes X... et Y..., au service de la société IFP santé, salariées protégées, ont été licenciées le 4 septembre 1986 après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail le 28 août 1986 ; que les salariées ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Orléans qui les a déboutées de leur demande d'indemnisation de leur perte de salaires à compter du licenciement ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement des intéressées avait été autorisé par l'inspecteur du Travail, a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions des salariées réclamant l'indemnisation de leurs pertes de salaires à compter du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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