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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que celui dont la garantie a été retenue en première instance est recevable à interjeter appel du jugement par lequel son ayant cause à été condamné à indemniser un tiers ;
Attendu que M. X..., acquéreur auprès de M. Y... d'un véhicule d'occasion "1993" a appris ultérieurement que son millésime exact était 1990 ; que sur son assignation, le tribunal a prononcé la nullité de la vente et accueilli la demande de M. Y... à être garanti par son auteur M. Z... ;
Attendu que pour dire M. Z... irrecevable en son appel visant à contester la condamnation de M. Y..., l'arrêt retient l'absence de rapport de droit entre lui-même et M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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