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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims, à titre probatoire, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004, dans la rubrique "interprétariat-traduction en russe et arménien" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, du 27 novembre 2009, son inscription a été refusée en raison de l'absence de besoin dans ce domaine ; qu'elle a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait part de son étonnement face à la motivation de la décision, étant souvent contactée pour effectuer des traductions de documents et textes nécessitant une assermentation ; qu'elle souligne, par ailleurs, ses qualifications et son expérience professionnelle ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
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