AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 17 février 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 2002 par la cour d'appel de Caen à son préjudice et au profit du Crédit mutuel d'Honfleur et autre ;
Qu'à la date du 14 juin 2004, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 23 mars 2004, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
Et attendu que dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, la Caisse de Crédit mutuel d'Honfleur a présenté une demande de paiement par M. et Mme X... d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. et Mme X... payer au Crédit mutuel d'Honfleur la somme globale de 1800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.