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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Y..., décédé,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 227 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt soit devenu définitif ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 24 décembre 1997 contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 mars 1996 qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Mais attendu qu'il est justifié par l'officier de l'état civil que M. Y... est décédé le 20 juillet 1996 ; qu'il s'ensuit que l'action en divorce étant éteinte faute d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Met à la charge de la succession Y... les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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