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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° T 20-19.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
Mme [E] [A], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-19.462 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [A], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
Mme [E] [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'autorisation de cession du bail rural la liant à Mme [T], portant sur diverses parcelles sises à Montfaucon, Nantillois et Septargues,
ALORS QUE Mme [U] invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées et soutenues, le refus par Mme [T] de recevoir les fermages payés par l'exposante (concl. p.7 et 8) ; qu'en se fondant sur des retards et défaut de preuve de paiement de fermages de Mme [U] pour refuser d'autoriser la cession du bail, sans s'expliquer sur le refus de Mme [T] de recevoir les paiements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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