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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt en en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE partiellement l'arrêt n° 753 F-D rendu, le 7 avril 2011, par la deuxième chambre civile, et statuant à nouveau :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Semitag aux dépens, à l'exception de ceux afférents au présent rabat qui seront supportés par le Trésor Public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Semitag à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 753 F-D rendue le 7 avril 2011 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
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