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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 janvier 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules automobiles, l'a condamné à une amende de 220 francs et à douze amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à bon droit, la cour d'appel n'a pas répondu à une exception de nullité qui n'avait pas été soulevée devant le tribunal de police, ainsi que le prescrit l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la non-conformité de l'article L. 21-1 du Code de la route à l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil et 7 du décret du 22 avril 1790 ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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