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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sotac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 17 avril 1998 par le tribunal d'instance du Vigan, au profit :
1 / de Mme Marie Dominique X..., demeurant ... et Salagosse,
2 / du syndicat Union Locale C.G.T du Vigan, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président,
Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail ;
Attendu que le 20 mars 1998, l'union locale de la C.G.T. a notifié à la société Sotac, la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndicale dans les entreprises qui forment une unité économique et sociale avec l'entreprise Sotac à Ganges ; que l'employeur a contesté cette désignation par lettre recommandée adressée au tribunal d'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la désignation du délégué syndical, le tribunal d'instance relève que l'article R. 412-4 du Code du travail prévoit que le tribunal est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 du Code du travail, par voie de simple déclaration au greffe et que la contestatoin formée par lettre recommandée, ne saisit pas régulièrement le tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les formalités prévues à l'article R. 412-4 du Code du travail ne s'imposent pas à peine de nullité, le tribunal d'instance a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Le Vigan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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