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N° R 22-80.326 F-N
N° 50939
ODVS
6 SEPTEMBRE 2022
NON-ADMISSION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022
M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, personnel et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la [1], et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer à la [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-deux.
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