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Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. Pierre X... soutient que plus de deux ans s'étant écoulés à la date du pourvoi depuis le prononcé du jugement attaqué, l'instance est périmée et qu'un pourvoi ne peut être à nouveau introduit par l'URSSAF à la suite de celui qu'elle a formé contre l'arrêt du 23 janvier 1980 ayant déclaré irrecevable l'appel dudit jugement ;
Mais attendu qu'aucune instance n'étant pendante devant les juridictions du fond depuis leur dessaisissement, la péremption biennale ne peut être encourue ; que par ailleurs le fait qu'un pourvoi ait été formé contre l'arrêt du 23 janvier 1980 et rejeté le 6 janvier 1982 ne saurait faire obstacle à ce que le jugement du 10 mai 1979, qualifié à tort de décision en premier ressort et notifié comme tel, fasse lui-même l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 153, paragraphe premier du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant même à titre accessoire une activité non salariée ;
Attendu que pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement contre M. X..., expert judiciaire, d'une somme de 2 931 francs correspondant à la cotisation personnelle d'allocations familiales pour la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1978, le jugement attaqué énonce que l'activité professionnelle, même exercée à titre accessoire, se définit comme l'accomplissement régulier et fréquent d'actes impliquant une compétence professionnelle et que tel n'est pas le cas de l'expert judiciaire qui, de façon intermittente et tout à fait irrégulière, se voit confier des expertises à l'entière discrétion des juridictions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accomplissement de missions d'expertise demandées par l'autorité judiciaire est constitutif en principe de l'exercice d'une activité non salariée au moins accessoire, la commission de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, la décision rendue, le 10 mai 1979, entre les parties, par la commission de première instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône
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