Cour de cassation, 10 mars 1999. 97-40.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-40.707
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Métropole télévision M6, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jérôme X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Métropole télévision M6, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Métropole télévision M6 sollicite la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1996) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° 97-40.706 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Que le moyen ne peut être que rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métropole télévision M6 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métropole télévision M6 à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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