Cour d'appel, 30 juin 2023. 23/07418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
23/07418
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07418 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP6C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/00595
APPELANTE
S.A.S. FOURNIL DE PARMENTIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1871
INTIMES
M. [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Mme [E] [M] née [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [U] [F] née [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée par Me Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la société Fournil de Parmentier a relevé appel d'une ordonnance rendue le 7 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à MM. [C] [M], [J] [M] et Mmes [E] [M] et [U] [M] (ci-après les consorts [M]).
Par ordonnance sur incident du 20 avril 2023, le magistrat de la chambre 3 du pôle 1, désigné par le premier président, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Par requête du 2 mai 2023, la société Fournil de Parmentier a déféré l'ordonnance susvisée à la cour et sollicité l'autorisation de poursuivre la procédure d'appel. Au soutien de sa requête, elle fait valoir d'une part, que la présence de quatre intimés, ne résidant pas dans la même commune, impliquait de faire appel à plusieurs huissiers de justice, d'autre part, que la signification de ses conclusions a été faite antérieurement à la constitution des intimés et concommittament à l'assignation délivrée à ces derniers devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, enfin, que l'intérêt du litige et le risque de perte du fonds de commerce justifie la poursuite de la procédure d'appel.
Par conclusions remises et notifiées le 26 mai 2023, les consorts [M] demandent à la cour de :
juger la société Fournil de Parmentier mal fondée en sa requête et l'en débouter ;
confirmer l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Fournil de Parmentier ;
condamner cette société au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Hatet.
SUR CE, LA COUR
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas présent, l'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 11 janvier 2023, soit antérieurement à la constitution d'avocat des intimés intervenue le 19 janvier 2023. L'avis de réception a été adressé aux parties par le greffe le 31 janvier 2023.
A compter de cette dernière date, l'appelante disposait d'un délai d'un mois, expirant le 28 février 2023, pour notifier ses conclusions au conseil des intimés.
Or, force est de constater que dans ce délai, l'appelante n'a procédé à aucune notification de ses conclusions aux intimés.
S'il apparaît des mentions figurant dans le message RPVA du 11 janvier 2023, portant sur la remise de ses premières conclusions au greffe, que la société Fournil de Parmentier les a notifiées à l'avocat plaidant des intimés, cette notification effectuée auprès d'un avocat non constitué n'est pas régulière et ne fait donc pas obstacle à la sanction de la caducité prévue par les textes susvisés.
En outre, l'appelante ne peut utilement faire état d'une signification des conclusions effectuée en même temps que l'assignation devant le premier président de cette cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dès lors que cette signification, à la supposer réalisée, faite dans une procédure distincte de celle pendante devant la chambre 3 du pôle 1, ne saurait être considérée conforme aux dispositions des articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
Enfin, le nombre d'intimés, l'intérêt du litige et les conséquences de la décision entreprise sont sans effet sur la caducité encourue pour défaut de notification des conclusions de la société Fournil de Parmentier aux intimés dans le délai qui lui était imparti par l'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la requête en déféré présentée par la société Fournil de Parmentier.
La société Fournil de Parmentier supportera les dépens de l'instance en déféré.
Ayant contraint les consorts [M] à engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense dans l'instance en déféré, il y a lieu de condamner la société Fournil de Parmentier à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré présentée par la société Fournil de Parmentier ;
Condamne la société Fournil de Parmentier aux dépens de la présente instance, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à MM. [C] [M], [J] [M] et Mmes [E] [M] et [U] [M] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard