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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Nîmes, au profit :
de M. Y... et autres,
pris en sa qualité de curateur de X...,
du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, domicilié en cette qualité au Palais de Justice boulevard des Arènes, 30031 Nîmes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ;
Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;
Attendu que, pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer que le neuro-psychiatre qui l'a examinée a estimé souhaitable un régime de protection en considérant qu'elle pouvait être une proie facile pour des gens peu scrupuleux et qu'à la lecture des documents produits aux débats, il semblerait qu'elle soit soumise aux influences contradictoires de son entourage et que son grand âge soit de nature à altérer ses facultés de résistance aux pressions ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, tout en constatant que Mme X... avait conservé ses facultés intellectuelles, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Alès ;
Condamne Mme Monique Brugnier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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