Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 2022. 21-21.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.247

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: D 21-21.247 Demandeur: la société Clinique Spontini Défendeur: Mme [M] Requête n°: 18/22 Ordonnance n° : 90774 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [J] [M], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Clinique Spontini, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 janvier 2022 par laquelle Mme [J] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 21-21.247 formé le 16 août 2021 par la société Clinique Spontini à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 21-21.247 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline