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N° S 19-86.111 FS-N
N° 2235
SM12
2 octobre 2019
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Besançon, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Besançon contre M. J... V... des chefs d'exhibition sexuelle et harcèlement ;
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le tribunal de grande instance de Besançon de la procédure dont il est saisie contre M. J... V... des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal de grande instance de Dijon ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, MM. Moreau, de Larosière de Champfeu Mmes Slove, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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