LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Riom ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé cette inscription par décision du 17 décembre 2009, Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... expose notamment qu'elle a travaillé pendant un an comme agent administratif dans une association relevant du secteur social et qu'elle fait depuis le début de l'année 2008 un travail personnel d'études sur les enquêtes sociales ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des enquêteurs sociaux que de l'opportunité d'inscrire une personne sur cette liste échappe, sauf erreur manifeste d'appréciation, au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.