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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucinda, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1995, qui l'a déclarée coupable du délit de non-représentation d'enfants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-60 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt du 4 juillet 1995 a purement et simplement confirmé le jugement du 3 mars 1995 du tribunal correctionnel du Mans qui avait fixé la décision sur le prononcé de la peine à l'audience du 16 juin 1995 ;
"alors que faute d'avoir fixé dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 132-60 du Code pénal" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis du seul appel, par un prévenu, d'un jugement le déclarant coupable d'une infraction en ajournant le prononcé de la peine à une date qui est déjà échue, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, statuant le 4 juillet 1995 sur le recours de Lucinda X... contre un jugement du tribunal correctionnel qui l'avait déclarée coupable du délit de non-représentation d'enfants et avait ajourné le prononcé de la peine au 16 juin 1995, la cour d'appel se borne à confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
Mais attendu qu'en cet état, sans prononcer sur la peine, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 juillet 1995, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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