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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 97-42.884 formé par :
Consorts X...,
II - Sur le pourvoi n° Y 97-43.120 formé par Mme Sylvie Y...,
en cassation du même arrêt rendu entre elles le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois S 97-42.884 et Y 97-43.120 ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er juin 1992 par M. de X... en qualité de femme de ménage ; qu'après une mise à pied préalable elle a été licenciée le 18 février 1995 pour faute grave ; qu'il lui était fait grief d'avoir profité de la faiblesse de M. de X..., pour se faire remettre par lui des sommes d'argent sous forme de chèques ; que M. de X... est décédé depuis lors, laissant pour lui succéder Renée de X..., sa veuve et Chantal de X... sa fille, qui ont repris l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 97-43.120 formée par la salariée :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le comportement de la salariée, faisait peser sur elle des présomptions graves, précises et concordantes de nature à mettre en doute la probité de l'intéressée et à affecter irrémédiablement l'indispensable confiance qui doit exister entre un employeur et un salarié ;
Attendu cependant que selon le texte susvisé, d'une part, la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement et, d'autre part, que le doute doit profiter au salarié ;
Qu'en statuant par de tels motifs desquels il résulte que le licenciement était fondé sur des soupçons la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les consorts de X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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