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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y... Le Fur, anciennement domicilié ..., 50430 Lessay, décédé le 21 juin 1998, aux droits duquel vient son fils X... Le Fur,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Angela de Z..., épouse Le Fur, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Le Fur, de Me Spinosi, avocat de Mme Le Fur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... Le Fur de sa reprise d'instance ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... Le Fur s'est pourvu le 24 septembre 1997 en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de Mme Angela de Z..., épouse Le Fur ;
Qu'à la date du 3 mai 1999, M. X... Le Fur, venant aux droits de M. Y... Le Fur, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 8 janvier 1999, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... Le Fur de son désistement ;
Condamne M. X... Le Fur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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