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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2013), que la société ENR Engenierie avait pour associée la société André Consulting Management, dont le gérant était M. X..., au profit duquel la société ENR Engenierie a effectué, entre mars et septembre 2005, sept versements ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 février 2012, la société Archibald, désignée liquidateur, a assigné M. X... en restitution des sommes reçues ;
Attendu que la société Archibald, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'enrichissement sans cause est caractérisé par un appauvrissement et un enrichissement corrélatif, sans qu'aucune cause juridique ne puisse le justifier ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Archibald de sa demande en paiement de la somme de 28 000 euros à l'encontre de M. X..., que les attestations ainsi que les notes de service détaillées révélaient que M. X... avait exercé une activité au sein de la société ENR Engenierie pendant la période considérée et que cette dernière, qui en avait la charge, ne démontrait pas que les sommes dont elle avait demandé le remboursement sur le fondement de l'article 1371 du code civil, et qu'elle avait versées à M. X... pendant cette période, étaient dépourvues de cause sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 28 000 euros était bien la contrepartie financière de l'activité exercée par M. X..., dès lors qu'en l'absence de contrat de travail, les versements ne pouvaient être justifiés qu'en contre-partie de factures émises par M. X..., lesquelles n'existaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des règles gouvernant l'enrichissement sans cause ;
2°/ que si l'appauvri supporte la charge de la preuve de l'absence de cause de l'enrichissement, notamment en démontrant que les versements ne correspondent à aucune prestation demandée, la partie adverse qui invoque l'existence d'une activité par la production de notes de service doit démontrer la réalité de l'activité exercée et que les sommes versées en sont bien la contre-partie ; qu'en se fondant sur les notes de service invoquées par M. X... cependant que celles-ci, qui mentionnaient certes le nom de M. X... entre le 24 octobre 2005 et le 31 janvier 2006 au sein de la société ENR Engenierie pendant la période considérée, n'avaient fait l'objet d'aucun versement corrélatif expliquant la rémunération d'une telle activité puisque les 7 versements litigieux de 4 000 euros avaient eu lieu entre le 2 mars et 19 septembre 2005, soit bien avant les missions invoquées par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1371 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés de violation des textes gouvernant la preuve et l'enrichissement sans cause, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve, dont ils ont déduit que M. X... avait exercé une activité au sein de la société ENR Engenierie durant la période considérée et plus particulièrement au sein du service après-vente de la société, et que la société Archibald, ès qualités, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que les sommes dont elle demandait le remboursement étaient privées de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société ENR Engenierie, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Archibald
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Archibald, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC ENR Engenierie, de sa demande en paiement de la somme de 28.000 euros à l'encontre de M. André X...,
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il appartient à M André X... à défaut de production d'un contrat de travail dont il ne conteste pas qu'il n'a pas été rédigé, de démontrer l'existence d'un lien de subordination dans les relations l'unissant à la société ENR ENGENIERIE dont il était également l'associé pour établir que la somme de 28.000 euros a été versée à titre de salaires; que les attestations contradictoires sur ce point de M Y... et de Mme Z..., la production de notes de service certes adressées à M X... ainsi que l'affectation des sommes versées à hauteur de 28.000 euros sur un autre poste que celui afférent aux salaires et enfin l'absence de fiches de paie ne permettent pas de retenir l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail et le versement des sommes litigieuses à titre de salaire; qu'en revanche, les mêmes attestations ainsi que les notes de service détaillées révèlent que M. X... a exercé une activité au sein de la société ENR ENGENIERIE pendant la période considérée et plus particulièrement au sein du service après-vente de la société de sorte que la société ENR ENGENIERIE qui en a la charge ne démontre pas que les sommes dont elle a demandé le remboursement sur le fondement de l'article 1371 du code civil et qu'elle a versées à M X... pendant cette période étaient dépourvues de cause; que le jugement qui a retenu que les versements effectués à hauteur de 28.000 euros étaient dépourvus de cause et condamné M X... à les restituer sera dès lors infirmé » (arrêt p. 2 et p. 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'enrichissement sans cause est caractérisé par un appauvrissement et un enrichissement corrélatif, sans qu'aucune cause juridique ne puisse le justifier ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Archibald de sa demande en paiement de la somme de 28.000 euros à l'encontre de M. X..., que les attestations ainsi que les notes de service détaillées révélaient que M. X... avait exercé une activité au sein de la société ENR Engenierie pendant la période considérée et que cette dernière, qui en avait la charge, ne démontrait pas que les sommes dont elle avait demandé le remboursement sur le fondement de l'article 1371 du code civil et qu'elle avait versées à M. X... pendant cette période étaient dépourvues de cause sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 28.000 euros était bien la contrepartie financière de l'activité exercée par M. X..., dès lors qu'en l'absence de contrat de travail, les versements ne pouvaient être justifiés qu'en contre-partie de factures émises par M. X..., lesquelles n'existaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des règles gouvernant l'enrichissement sans cause,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'appauvri supporte la charge de la preuve de l'absence de cause de l'enrichissement, notamment en démontrant que les versements ne correspondent à aucune prestation demandée, la partie adverse qui invoque l'existence d'une activité par la production de notes de service doit démontrer la réalité de l'activité exercée et que les sommes versées en sont bien la contre-partie ; qu'en se fondant sur les notes de service invoquées par M. X... cependant que cellesci, qui mentionnaient certes le nom de M. X... entre le 24 octobre 2005 et le 31 janvier 2006 au sein de la société ENR Engenierie pendant la période considérée, n'avaient fait l'objet d'aucun versement corrélatif expliquant la rémunération d'une telle activité puisque les 7 versements litigieux de 4.000 ¿ avaient eu lieu entre le 2 mars et 19 septembre 2005, soit bien avant les missions invoquées par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1371 et 1315 du code civil.
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