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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 05 MARS 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 19547
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 24930
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame Khadija X...épouse Y...
demeurant ...-75018 PARIS/ FRANCE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1139
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur pascal B...
demeurant ...-75018 PARIS/ france
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté sur l'audience par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 381
Madame Catherine A...
demeurant ...-75018 PARIS/ france
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée sur l'audience par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 381
Madame Tahra Z...
demeurant ...-75018 PARIS/ FRANCE
Représentée par Me Aurélie CANTEGREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Monsieur Lahoucine Ben Mohammed X...
CASABLANCA-MAROC
non représenté
Monsieur Abderrahman Ben Mohammed X...
CASABLANCA-MAROC
non représenté
Madame AICHA X...
CASABLANCA-MAROC
non représenté
Monsieur Saïd Ben Mohammed X...
demeurant ...-75010 PARIS/ FRANCE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par déclaration du 27 septembre 2013, les consorts B...
A...ont interjeté appel du jugement rendu, le 29 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu la requête déposée au greffe le 29 septembre 2014 par Mme X...par laquelle cette dernière a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 11 septembre 2014 par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevables ses conclusions, au motif qu'elle n'a pas régulièrement conclu dans le délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions des consorts B...
A...du 2 octobre 2014.
SUR CE
LA COUR
Considérant que selon l'article 909 du Code de Procédure Civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant " prévues à l'article 908 " pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ;
Que les appelants ayant régulièrement notifié leurs conclusions le 3 avril 2014 par acte d'huissier à Mme X...qui n'avait pas encore constitué avocat, à cette date, l'intimée devait impérativement notifié ses conclusions aux appelants au plus tard le 3 juin 2014 ; que ce délai ne pouvait faire l'objet d'aucune prorogation ainsi que l'intimée l'avait sollicité le 3 juin ;
Que les difficultés invoquées avec le RPVA sont toutes postérieures à ce délai et totalement inopérantes ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré Mme X...irrecevable à conclure ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que par ailleurs, la cour considérant que l'affaire au fond (RG 13/ 24 930) présente plusieurs critères d'éligibilité à une mesure de médiation, propose aux parties cette mesure, ainsi qu'il sera ci-après, précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Mme X...au paiement des dépens de l'instance,
Propose aux parties une mesure de médiation,
Les invite à faire connaître leur position sur cette proposition par RPVA, au plus tard pour l'audience du conseiller de la mise en état du jeudi 26 mars 2015 à 13h00.
Le Greffier, La Présidente,
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